Nos statuts

Les Statuts du Syndicat Européen des Personnels de la protection de l’Enfance

A Giordano BRUNO, 1548, 1600

« La mort n’est rien, mais vivre vaincu et

sans droit, c’est mourir tous les jours »

A Emmanuel Joseph SIEYES, 1748, 1838

« Malheur aux hommes, malheur aux

peuples qui croient savoir ce qu’ils

veulent quand ils ne font que le vouloir ! »

(Discours du 2 Thermidor An III à la

Convention Nationale)

En hommage à Carla Élisabeth :

Victime de la prétendue protection républicaine de l’enfance et de l’ASE 24,

2005, 16 juillet 2024 ;

PRÉAMBULE

L’enfant constitue l’avenir de l’humanité.

Les droits des enfants sont protégés entres autres par la Convention de protection des enfants, mais en France, dans leur grande majorité, les juges républicains des enfants refusent de prendre en considération et d’appliquer les droits et les garanties prévus pour les enfants résidant en France, en considérant que les enfants de France sont des choses, sont des sous-hommes.

Il s’agit d’une situation intolérable.

La Convention de protection des enfants impose aux juges des enfants et aux personnels de la protection de l’enfance, des obligations, qui sont visées précisément par la Convention de protection des droits des enfants, dont il parait utile de rappeler les principales dispositions.

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. < 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;

e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 42

Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

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Une difficulté se pose en France, au sujet des personnels qui exerce à l’ASE et dans les associations où sont enfermés les enfants (alors que nombre d’entre eux) font l’objet de déportations abusives, car les droits prévus pour les enfants sont très souvent ignorés :

– par les juges républicains des enfants ;

– par le personnel qui s’occupe des enfants placés ou selon déportés.

Dans leur ensemble, les juges républicains des enfants, refusent délibérément de se conformer aux obligations, qui découlent de la Convention de protection des enfants, obligations qui s’analysent en des droits pour les enfants de France. Trop souvent, les juges républicains des enfants refusent d’entendre aux audience les personnes autres que les parents des enfants. C’est le cas de la juge républicaine des enfants de Paris Gabrielle FAUCONNIER, c’est encore le cas de la juge républicaine des enfants de Créteil Aurélie BAUDON etc.

Les personnels qui travaillent dans la protection de l’enfance, doivent exercer leurs fonctions dans le respect de la Convention de protection des droits des enfants, mais encore, doivent respecter la Charte d’éthique professionnelle des éducateurs spécialisés, dans leur relation avec les parents et avec les enfants.

La difficulté tient dans le fait que les personnels qui travaillent dans des services en relation avec la protection de l’enfance sont pressurés, reçoivent trop souvent des instructions pour faire tout et n’importe quoi avec les enfants et encore, pour couvrir les sévices et les maltraitances infligées aux enfants placés et déportés.

Une situation de cette nature, non conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, non conforme à la Convention de protection des droits des enfants, non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, non conforme aux dispositions relatives à la protection de l’enfance visées par le Code civil, non conforme aux dispositions du Code de procédure civile et encore, non conforme à la Charte d’Éthique des éducateurs spécialisés n’est plus tenable.

C’est pourquoi, des personnels chargés de la protection de l’enfance, ont décidé de ne plus accepter cette situation intolérable, imposée par les « francarts républicains », agissant avec absence de bonne foi, au mépris des droits des enfants et de s’associer au sein de ce syndicat, pour défendre leurs intérêts professionnels, pas uniquement dans un intérêt égoïste, mais aussi et surtout dans le but d’apporter à chaque enfant pris en charge, un service de qualité, dans le respect de son intérêt et encore, pour aider à la construction de la meilleurs relation possible avec ses parents.

ARTICLE 01 – Projet

Il est constitué entre tous ceux qui adhéreront aux présents statuts, un syndicat professionnel regroupant les personnels de la protection de l’enfance largement entendu et les personnes physiques et morales visées à la fin des statuts, organisation ayant pour finalité la défense des conditions de travail.

Ce Syndicat Professionnel est régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 et les lois applicables aux syndicats professionnels et par les présents statuts.

Sa durée est éternelle.

ARTICLE 02 – Dénomination

Le syndicat a pour dénomination :

« Syndicat Européen des Personnels de la Protection de l’Enfance » SEPPE

ARTICLE 03 – Objet

Le Syndicat Européen des Personnels de la Protection de l’Enfance a pour objet de :

– Grouper les adhérents en vue d’assurer la défense de leurs intérêts collectifs, individuels et professionnels vis-à-vis des employeurs et de toutes personnes physiques et morales, qui sont concernées par les problèmes d’éducation et de placement abusif d’enfant.

– Assurer la représentation des adhérents devant l’Assemblée nationale et le Sénat, les pouvoirs publics et toutes organisations nationales, européennes ou étrangères ;

– Représenter les adhérents auprès de diverses entités telles que : les organisateurs de manifestations professionnelles, les administrations et les pouvoirs publics, les services de justice, les organismes de normalisation, les compagnies d’assurance et les organismes financiers.

Dès que les intérêts professionnels desdits adhérents sont affectés directement ou indirectement et les intérêts des enfants concernés par un service :

– Développer et consolider entre tous ses membres les sentiments de solidarité et de bonne confraternité ;

– Étudier ou réaliser toutes actions de promotion ou de formation en relation avec la protection de l’enfance ;

– Constituer une base documentation pour ses membres et pour les pouvoirs publics ;

– Faciliter le règlement amiable de toutes contestations qui lui seraient soumises par ses membres, et constituer des bureaux d’arbitrage, de conciliation ou de consultation ;

– Désigner des arbitres et experts auprès des tribunaux et régler à l’amiable les différends qui pourraient s’élever entre et/ou contre ses membres ;

Sans aucune limitation, le syndicat a pour objet et finalité d’apporter toutes aides, concours et assistances aux personnels de la protection de l’enfance, pour leur permettre de prêter aux enfants dont ils s’occupent, le meilleur service possible, dans le respect de la Convention de protection des droits des enfants et notamment, en soutenant activement les personnels qui seraient amenés à dénoncer des comportement inapproprié, des traitement inhumains de la part des juges des enfants et de la part de la direction d’un service en charge de la protection de l’enfance.

Créé un GIE pour agir de concert avec les autres syndicats et associations instaurés dans le cadre de la protection de l’enfance et l’éducation et de l’instruction.

Intervenir dans toutes les procédures où un juge des enfants empêche place abusivement un enfant, en violation de la Convention sur la Protection des enfants et en violation de ce qui a été décidé par les parents.

ARTICLE 04 – Siège

Le siège de l’association est fixé au : 1 à 3, rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT-DENIS.

ARTICLE 05 – Durée

Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.

ARTICLE 06 – Membres

1. Le syndicat se compose des membres fondateurs et des membres inscrits ultérieurement à l’assemblée générale constitutive.

2. Sont membres fondateurs de l’association, les personnes qui ont participé à sa constitution et dont la liste est visée en dernière page.

3. Sont membres adhérents, les personnes qui ont adhérées après le dépôt des statuts.

ARTICLE 07 – Admission / Radiation des membres

1. L’admission des membres est décidée par « le Conseil d’administration ». Le refus d’admission doit être motivé.

2. La qualité de membres du syndicat se perd par :

– La radiation prononcée par « le conseil d’administration » pour défaut de paiement de la cotisation annuelle ou pour tout autre motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense, par lettre recommandée adressée au mois 30 jours à l’avance ;

– La démission notifiée par lettre recommandée adressée au Président du syndicat, la perte de la qualité de membre intervenant à réception de la lettre de démission ;

– Le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales.

ARTICLE 08 – Ressources

1. Cotisation : Les membres du syndicat contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une cotisation, dont le montant est fixé chaque année par « le Conseil », à 96 Euros ou plus, payables en 1 ou plusieurs versements.

2. Ressources : Les ressources du syndicat sont constituées des cotisations annuelles et d’éventuelles subventions qu’elle pourra recevoir. Elle peut également comprendre toutes autres ressources notamment des dons manuels par chèque ou en espèce et les legs successoraux.

ARTICLE 09 – Assemblée générale

1. L’Assemblée générale se réunit tous les 3 ans, pour :

– élire les membres du Conseil d’administration ;

– approuver les rapports d’enquête ;

– valider les comptes du syndicat ;

2. Les convocations pour l’Assemblée générale sont adressées par mail avec l’ordre du jour, au moins 30 jours à l’avance par :

– le Secrétaire ;

– ou le Président ;

– ou le Trésorier.

3. Dans les 10 jours de la réception de la convocation, chaque membre du syndicat, peut se porter candidat pour l’exercice d’une fonction sein du Conseil d’administration et, soumettre à discussion une question écrite ou, proposer un thème pour une mission d’enquête publique, sur une question récurrente ou, sur le comportement anormal et spécial d’un procureur, d’un juge des enfants ou d’un auxiliaire de justice.

4. À cet effet, chaque membre du syndicats doit, au moment de son inscription, fournir une adresse mail valable, à laquelle sera adressée toute convocation.

5. Les convocations sont adressées à l’adresse mail fournie par chaque membre sur son bulletin d’inscription. Tout changement d’adresse mail doit être communiqué par lettre recommandée. La convocation communiquée à l’adresse mail valable, dispose d’une présomption de validité de la convocation, pour chaque Assemblée générale.

6. Le Procès-verbal de l’Assemblée générale avec la feuille de présence, est signé par le Secrétaire et, diffusé par mail à tous les membres, qui peuvent le contester dans un délai de 20 jours à réception de l’expédition.

7. Ce même procès-verbal peut être publié sur le site du syndicat.

ARTICLE 10 – Le Conseil d’administration

1. Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale.

2. Le Conseil d’administration est composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-présidents, d’un Trésorier et d’un Secrétaire général.

3. Les premiers membres du Conseil d’administration sont élus et désignés dans les statuts. Leur mandat expire 24 mois après leur désignation ;

4. La durée des fonctions des membres du Conseil d’administration est fixée pour trois années et par dérogation jusqu’à la prochaine assemblée générale, sans pouvoir excéder 40 mois.

5. Les membres « du Conseil » sortant sont immédiatement rééligibles.

6. En cas de vacances d’un ou plusieurs postes de membre du Conseil d’administration, cet organe pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire. Les nominations à titre provisoire sont obligatoires lorsque le Conseil d’administration est réduit à deux membres. Ces désignations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil d’administration cooptés, ne demeurent en fonction que pour la durée restant à couvrir du mandat de leurs prédécesseurs.

7. Le mandat de membre du Conseil d’administration prend fin par la démission, la perte de la qualité de membre du syndicat ou, la révocation prononcée par l’assemblée générale, ladite révocation pouvant intervenir sur incident de séance, après explications contradictoires.

8. Les fonctions exercées en qualité de membre du Conseil d’administration sont gratuites.

ARTICLE 11 – Réunions et délibérations du Conseil d’administration

1. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son Président, du Secrétaire général ou du Trésorier, chaque fois que cela paraitra utile et au moins trois fois par an. Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par mail à l’adresse déclarée.

2. Les convocations mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêtée par le Président, ou par le membre du Conseil d’administration qui a demandé la réunion.

3. Le Conseil d’administration se réunit au siège de l’association ou, en tout autre lieu.

4. Le Conseil d’administration délibère sur l’ordre du jour ;

5. Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple, le Président à voix prépondérante en cas de départage.

6. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les limites de son objet et, sous réserve des pouvoirs réservés à l’Assemblée générale.

7. Le Conseil d’administration prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association et, particulièrement, celle relative à l’emploi des fonds au-dessus de 1000 Euros, à la prise à bail d’un local, à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel, tant que le GIE n’aura pas été constitué.

8. Le Conseil d’administration négocie et approuve les statuts du GIE visé à l’article 3-8. Après approbation des statuts précités, le Conseil d’administration donne au Président mandat de signer au nom de l’Association les statuts dudit GIE. Le Président pourra être l’un des membres du Conseil d’administration du GIE, dans tous les cas il surveille la bonne gestion du GIE.

9. Le Conseil d’administration définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association. Dès que le GIE visé au § 3-5 aura été constitué, le Conseil d’administration donnera mandat au Président de verser au GIE les ressources de l’association et, de solliciter et d’obtenir du GIE les biens et les services dont l’Association aura besoin pour la réalisation de son objet.

10. En cas d’urgence, le Président ou le Vice-président prennent les décisions après avoir averti les autres membres « du Conseil », sauf opposition de leur part dans les 48 heures après notification du projet de décision par courrier recommandé.

ARTICLE 12 – Attributions du Président

1. Le Président exécute les décisions du Conseil d’administration et, représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile.

2. Le Président représente le syndicat en justice, en demande, en défense ou sur intervention volontaire, notamment lorsqu’un juge des enfants abuse de sa position pour placer abusivement un enfant, en première instance, en appel, devant la Cour de cassation, devant le Conseil d’Etat, devant le Conseil constitutionnel, devant les juridictions européennes et le cas échéant, devant la Cour pénale internationale, en cas de déportation d’enfant en dehors de sa famille sans aucun motif valable, avec pour conséquence d’empêcher cet enfant de bénéficier des droits prévus par le Convention de protection des droits de enfants. Pour se faire, le Président rédigera un SOIT-TRANSMIS aux juges et Procureurs et désignera le cas échéant un avocat pour représenter le syndicat.

3. Le Président signe avec le Trésorier les paiements supérieurs à 1000 Euros à l’exception des transferts de fonds adressés au GIE visé à l’article 3-6, qui relèvent de la compétence exclusive du Président.

4. Le Président après avoir reçu mandat du Conseil d’administration participe à la création du GIE prévu à l’article 3-6 en représentant la présente association à l’assemblée générale constitutive et en signant les statuts du GIE.

5. Une fois que le GIE visé à l’article 3-5 des présents statuts aura été mis en activité, le Président versera toutes les ressources de l’association à ce GIE et demandera en retour le paiement par ce GIE des biens et des services utiles au fonctionnement de l’association.

ARTICLE 13 – Attributions du Vice-Président

1. Le Vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas de vacances, d’empêchement ou pour les actes conclus entre le Président et le syndicat.

2. Le Vice-président représente également le syndicat en justice, en demande ou en défense, sans avoir besoin de l’accord préalable du Conseil d’administration ou, de l’Assemblée générale, en première instance, en appel, devant la Cour de cassation, devant le Conseil d’Etat, devant le Conseil constitutionnel et devant les juridictions européennes.

3. Le Vice-Président crée le ou les moyens de communication internet du syndicat et, occupe la fonction de Directeur de la publication du site internet du syndicat.

ARTICLE 14 – Attributions du Secrétaire

1. Le secrétaire est chargé des convocations aux Assemblées générales.

2. Le Secrétaire établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration et, de l’assemblée générale.

3. Le Secrétaire tient le registre prévu par la loi sur les syndicats.

ARTICLE 15 – Attributions du Trésorier

1. Le trésorier procède à l’ouverture du compte en banque et dépose les ressources de l’Association sur le compte bancaire.

2. Le Trésorier établit ou fait établir les comptes du syndicat.

3. Le Trésorier est chargé de l’appel des cotisations.

4. Le Trésorier effectue les paiements inférieurs à 1000 Euros à l’exception des transferts de fonds vers le GIE qui sont effectués par le Président.

5. Le Trésorier dispose de la signature sur le compte bancaire du syndicat.

6. Le Trésorier réceptionne les ressources adressées au syndicat.

7. Le Trésorier établit un rapport sur la situation financière du syndicat et, le présente à l’assemblée générale annuelle.

ARTICLE 16 – Règles communes aux assemblées générales

1. Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour du paiement de leur cotisation, preuve du paiement est délivrée par le trésorier. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir spécial. La représentation par une personne non membre de l’association est interdite, sauf intervention d’un avocat.

2. Un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs, sauf pour l’Assemblée générale constitutive.

3. Chaque membre du syndicat dispose d’une voix et, de la voix de la personne qu’il représente éventuellement.

4. A titre exceptionnel, lors de l’assemblée générale constitutive, un membre peut détenir dix pouvoirs.

5. L’assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration ou en cas d’empêchement par le Vice-président, ou à défaut, par un membre désigné par l’assemblée.

6. Le Président de séance tient une feuille de présence émargée par les membres de l’Assemblée générale en début séance, certifiée par le Secrétaire de l’Assemblée générale.

7. Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations du syndicat.

ARTICLE 17 – Assemblées générales à majorité particulière

1. L’assemblée générale à majorité particulière est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution du syndicat et, statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d’autres syndicat.

2. L’assemblée générale à majorité particulière ne délibère valablement que si le tiers au moins des membres du syndicat est présent ou représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, dans un délai de 30 jours.

3. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations de l’assemblée générale à majorité particulière sont prises à la majorité des « deux tiers » des membres présents ou représentés.

ARTICLE 18 – Exercice social

1. L’exercice social commence le 15 mars et se termine le 15 mars de l’année suivante à l’exception du premier exercice qui commence à la date de l’assemblée générale constitutive, pour se terminer le 15 mars de l’année suivante.

ARTICLE 19 – Commissaire aux comptes

L’assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles qui régissent la profession.

ARTICLE 20 – Dissolution

1. En cas de dissolution du syndicat pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale à majorité particulière désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.

2. Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale à majorité particulière se prononce sur la dévolution de l’actif net.

ARTICLE 21 – Règlement intérieur

Le Conseil d’administration peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et, de compléter les règles de fonctionnement du syndicat.

ARTICLE 23 – Protection anti-terroriste d’Etat

1. Du fait de leur participation au syndicat, certaines personnes (personnel de la protection de l’enfance, juge, avocat, procureur, parents etc) peuvent craindre des représailles de la part du service public de la justice, de la part des services fiscaux et de la part d’organisme de l’Etat.

2. Pour éviter des situations de cette nature, une personne peut devenir sociétaire du syndicat de manière anonyme en se faisant représenter par un avocat, tenu au secret professionnel.

3. Dans ce cas de figure la personne devient sociétaire du syndicat par le biais d’un avocat qui la représente sous un numéro, versera les cotisations et autres interventions pour le compte de ce membre.

4. Le Président de l’association tient un fichier particulier dans lequel est mentionné le nom du ou des avocats qui représentent la ou les personnes qui sont membres du syndicat par le biais d’un avocat sous un numéro.

5. La personne qui devient membre du syndicat par le biais d’un avocat, intervient pour les votes en assemblées générales, en remettant à l’avocat son bulletin de vote dans une enveloppe fermée (format C 6) avec une procuration de vote à l’avocat, procuration qui comporte son numéro d’adhérent, document de vote remis au Président de l’association.

6. A chaque élection, le Président de l’association fait viser sur le procès-verbal de l’élection la ou les procurations des personnes qui votent de manière anonyme avec leur numéro d’adhérent et dépose dans l’urne les enveloppes de vote qui lui ont été remises par l’avocat représentant tel ou tel sociétaire.

ARTICLE 24 – Personnes interdites fichées S

Les personnes dont les noms suivent qualifiées de « Trabandiste » ou selon de « Francard » sont interdites à vie, c’est à dire qu’elles ne pourront jamais devenir membre du syndicat. Par la suite, les nouvelles interdictions seront prononcées par le Conseil d’administration, sur proposition motivée d’un sociétaire du syndicat ou de toutes autres personnes rapportant la preuve de la commission de méfaits dans l’exercice de la protection de l’enfance ou la violation des libertés fondamentales.

Les personnes fichées S, pourront demander au syndicat de retirer leur nom de l’article 24, en expliquant avoir été inscrites par suite d’une erreur, en adressant une requête motivée par lettre recommandée au Conseil d’administration, qui a 2 mois pour répondre. Le défaut de réponse équivaut à un rejet de la requête :

– Frédéric MIGNOT ;
– Béatrice JEANTAL ;
– Cécile BALHAU ;
– Laurie DA GRACA
– Delphine NABOULET ;
– Jean-Claude POLICE TREIL ;
– Yannick MAHEAS ;
– Juliette TRIBOUILLET ;
– Stéphane TROUSSEL ;
– Aurélie BAUDON ;
– Fabien DUPUIS ;
– Gabrielle FAUCONNIER ;
– Samuel GERVAIS ;
– François DETTON ;
– Robert FEYLER ;
– Nathalie BARBIER ;
– Amine GHENIM ;
– Frédéric GABET ;
– Josine BITTON ;
– Silviane HIGELIN ;
– Eric BENOIT GRANDIERE ;
– Susanne SACK COULON ;
– Hélène THIRION ;
– Eric MORIN ;
– Fabrice NORET ;
– Anne LEVEILLARD ;
– Sophie MOLLAT ;
– Bernadette VAN RUYMBEKE ;
– Nicole COCHET
– Sophie PORTIER ;
– Jean-Sébastien TESLER ;
– Julien DUPUY ;
– Pierre ELLUL ;
– Sylvie EX-IGNOTIS ;
– François MOLINS ;
– Patrick SAGARD ;
– Philippe CODERCH-HERRE ;
– Jean-Luc FORGET ;
– Didier MARSHALL ;
– Thierry JOUVE ;
– Catherine SIROL ;
– Philippe MORICE ;
– David SIMON ;
– Xavier GIRIEU ;
– Camille PALUELLE ;
– Isabelle COUZY ;
– Emmanuel SOUSSEN ;
– Charles GOURION ;
– Jean-François MOREAU ;
– Dominique BEDOU-CABAU ;
– Eric BEDOS ;
– Corinne PERRAULT ;
– Véronique DAGONET ;
– Patrick ROSSI ;
– Virginie GIRARD ;
– Bernard VATIER ;
– Gwenola JOURNOT ;
– Alain GIRO ;
– Didier GUERIN ;
– Sylvie MADEC ;
– Marie-Françoise D’ARDAIHON-MIRAMON ;
– Emmanuel MACRON ;
– Édouard PHILIPPE ;
– Eric DUPOND MORETI ;
– Jean-Pierre ROSENZWEIG ;
– Christine BLANC ;
– Aurélie BAUDON ;
– Gabrielle FAUCONNIER.

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